La Convention de La Haye
La Suisse est
co-signataire de la Convention sur la loi
applicable en matière d'accidents de la circulation routière, qui a été
conclue le 4.7.1971 à La Haye (NL) et adoptée le 4.10.1985 par l'Assemblée
fédérale. La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 2.1.1987.
En vertu de l'art.
134 LDIP, cette convention est applicable pour les prétentions fondées sur
des accidents de la circulation routière présentant un état de fait
international. Les normes de collision de la convention sont applicables
indépendamment de toute exigence de réciprocité ; elle est également applicable
lorsque le droit applicable n'est pas celui d'un pays signataire. La convention
contient exclusivement des normes destinées à établir le droit applicable ; on a
renoncé à y prévoir des dispositions réglant la compétence internationale et les
conditions de la reconnaissance et de l'exécution de décisions étrangères. La
Convention de La Haye exclut de son champ d'application l'ensemble des questions
relatives aux prétentions récursoires.
Le point central de la convention
est constitué par le principe prévoyant l'application du droit matériel du pays
de l'accident (lex loci). Toutefois, lorsqu' un seul véhicule est impliqué dans
l'accident et qu'il n'est pas immatriculé dans le pays de l'accident, la
responsabilité envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire et tous les
ayants-droits du véhicule s'applique d'après le droit de l'Etat
d'immatriculation du véhicule (lex stabuli voire statut du pays
d'immatriculation).
Cela vaut également pour le passager lésé, dans la
mesure où il n'a pas sa résidence habituelle dans le pays de l'accident. Si sa
résidence habituelle se situe dans le pays de l'accident, c'est par contre le
droit du pays de l'accident qui est applicable. Finalement, la responsabilité
envers une victime se trouvant hors du véhicule s'applique selon le droit de
l'Etat d'immatriculation du véhicule qui a causé l'accident, si elle avait sa
résidence habituelle dans cet Etat.
En présence de plusieurs lésés, le
droit applicable se détermine séparément pour chacun d'entre-eux. La lex stabuli
mentionnée précédemment s'applique également lorsque plusieurs véhicules
immatriculés à l'étranger sont impliqués dans l'accident, à condition qu'ils
soient tous immatriculés dans le même pays. Lorsque cela n'est pas le cas, c à d
lorsqu'ils sont immatriculés dans des pays différents, c'est à nouveau la lex
loci qui s'applique.
Pour les lésés se trouvant hors du véhicule, la lex
stabuli s'applique uniquement si toutes ces personnes, y compris les véhicules
impliqués dans l'accident, ont leur domicile resp. leur stationnement habituel
(immatriculation) dans le même Etat.
Il reste à répondre à la question
de savoir quel est le droit applicable aux dommages matériels. Pour ce qui est
des dommages aux biens transportés du passager, il y a lieu d'appliquer le droit
applicable à la responsabilité envers le passager lui-même. Pour ce qui est des
autres biens transportés avec le véhicule, il y a lieu d'appliquer la loi
applicable à la responsabilité envers le propriétaire du véhicule. La loi
applicable à la responsabilité pour les dommages aux biens se trouvant hors du
ou des véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est
survenu. Toutefois, la responsabilité pour les dommages aux effets personnels se
trouvant hors du ou des véhicules est soumise à la loi du lieu de l'accident,
sauf s'il s'agit de biens appartenant à une victime à laquelle s'applique le
droit de l'Etat d'immatriculation.
Ci-dessous, un exemple concret à
titre de résumé:
Un véhicule immatriculé en Allemagne subit un accident
en Suisse dans lequel aucun autre véhicule n'est impliqué. Dans ce cas, la
responsabilité envers les passagers du véhicule s'apprécie selon le droit
allemand, à l'exclusion du passager qui a sa résidence habituelle en Suisse. La
responsabilité en rapport avec les biens transportés dans le véhicule s'apprécie
également selon le droit allemand, à l'exception des biens appartenant au
passager suisse. Pour les biens se trouvant hors du véhicule, on applique le
droit suisse, à moins qu'il ne s'agisse de biens appartenant à un lésé qui a sa
résidence habituelle en Allemagne. Si un autre véhicule immatriculé en Allemagne
est impliqué dans l'accident, rien ne change, sauf si des personnes hors du
véhicule qui n'ont pas leur résidence habituelle en Allemagne sont également
impliquées. Dans ce cas, on appliquerait à nouveau la lex loci.
Il y a
lieu de mentionner spécialement la notion d'implication dans l'accident. Cette
notion est sujette à interprétation. En rapport avec des véhicules, toute
participation à l'accident est considérée comme étant une implication. Pour ce
qui concerne les personnes hors du véhicule, il faut appliquer une acceptation
étroite. Il faut, pour admettre l'implication d'une telle personne, que celle-ci
entre en considération en tant que sujet de responsabilité. Indépendamment du
droit applicable, il y a lieu, pour déterminer la responsabilité, de tenir
compte des règles de sécurité et de la circulation routière en vigueur sur le
lieu de l'accident et durant l'accident.
Les lésés ont un droit d'action
directe à l'encontre de l'assureur responsabilité civile du responsable, dans la
mesure où un tel droit est prévu par le droit applicable. Lorsque le droit
applicable de la lex stabuli ne prévoit aucune action directe, il peut malgré
tout être exercé lorsque le droit du lieu de l'accident la prévoit. Lorsque ni
la lex loci, ni la lex stabuli ne prévoient un droit d'action directe, ce droit
peut être exercé malgré tout si le droit applicable au contrat d'assurance
l'admet.
(source : Metzler/Fuhrer/Mélanges BNA&FNG/2000)


